Livre premier
Titre premier : des fiancailles et du mariage
Article 4 :
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel et une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour fin la vie dans la fidélité, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux conformément aux dispositions du présent code.
Chapitre premier : des fiancailles
Article 5 :
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.
Les fiançailles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis, de leur promesse mutuelle de se marier. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents.
Article 6 :
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties a le droit de rompre les fiançailles.
Article 7 :
La simple renonciation aux fiançailles n’ouvre pas droit au dédommagement.
Toutefois si l’une des deux parties cause un préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer réparation.
Article 8 :
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la renonciation aux fiançailles ne soit de son fait.
Les présents sont restitués en nature ou à leur valeur selon les cas.
Article 9 :
Lorsque le fiancé s’acquitte du sadaq (la dot) en totalité ou en partie, et qu’il y a eu renonciation aux fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution, le cas échéant, des présents offerts, ou à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.
Si la fiancée refuse de restituer le montant qui a servi à l’acquisition du Jihaz (ameublement et trousseau de mariage), la partie qui a renoncé aux fiançailles supporte la perte qui peut résulter entre la valeur du Jihaz et son prix d’acquisition.
Chapitre II : Du mariage
Article 10 :
Le mariage est conclu par l’offre de l’un des deux contractants et l’acceptation de l’autre, exprimées en termes désignant le mariage, consacrés par la langue ou l’usage.
Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer, l’offre et l’acceptation résultent valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux témoins.
Article 11 :
L’offre et l’acceptation des deux parties doivent être :
1) exprimées oralement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ;
2) concordantes et exprimées séance tenante ;
3) Décisives et non subordonnées à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.
Article 12 :
Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.
Article 13 :
L’acte de mariage est subordonné aux conditions suivantes :
1) la capacité de l’époux et de l’épouse ;
2) la non suppression du Sadaq (la dot)
3) la participation du tuteur matrimonial (le wali), le cas échéant ;
4) le constat et la consignation par les deux adouls de l’offre et l’acceptation prononcées par les deux époux.
5) L’absence d’empêchements légaux.
Article 14 :
Les marocains résidant à l’étranger peuvent conclure leur mariage, selon les procédures administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions de l’offre et de l’acceptation, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas empêchements légaux et la non suppression du sadaq et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous.
Article 15 :
Les marocains, ayant conclu un acte de mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie dudit acte dans un délai de trois mois à compter de la date de sa conclusion aux services consulaires marocains du lieu de cette conclusion.
A défaut de ces services, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.
Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.
Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
Article 16 :
Le document de l’acte de mariage constitue la preuve valable du mariage.
Si des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet lors d’une action en reconnaissance de mariage tous les moyens de preuve ainsi que l’expertise.
Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et si l’action a été introduite du vivant des deux époux.
L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 17 :
Le mariage est conclu en la présence de ses parties. Toutefois, mandat à cet effet peut être donné, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, dans les conditions suivantes :
1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;
2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;
3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ;
4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, sa description et les renseignements relatifs à son identité ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;
5) le mandat doit mentionner le montant du sadaq et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
6) le mandat doit être visé par le juge de la famille précité après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.
Article 18 :
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa tutelle.
Titre 2 : de la capacité, de la tutelle matrimoniale, et du sadaq (la dot)
Chapitre premier : De la capacité et de la tutelle matrimoniale
Article 19 :
La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix huit années grégoriennes révolues.
Article 20 :
Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité prévu à l’article 19 ci- dessus, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage, après avoir entendu les parents du mineur ou son représentant légal, et après avoir eu recours à une expertise médicale ou procédé à une enquête sociale.
La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours.
Article 21 :
Le mariage du mineur est subordonné à l’approbation de son représentant légal.
L’approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée avec celle du mineur sur la demande d’autorisation de mariage et par sa présence lors de la conclusion du mariage.
Lorsque le représentant légal du mineur s’abstient d’accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l’objet.
Article 22 :
Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations résultant du mariage.
Le tribunal peut, à la demande de l’un des conjoints ou de son représentant légal, fixer les charges financières qui incombent au conjoint concerné et leurs modalités de paiement.
Article 23 :
Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l’handicapé mental, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d’un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l’état de l’handicap.
Le juge communique le rapport à l’autre partie et en fait état dans un procès-verbal.
L’autre partie doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l’acte de mariage avec la personne handicapée.
Article 24 :
La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
Article 25 :
La femme majeure peut contracter son mariage elle-même ou déléguer à cet effet son père ou l’un de ses proches.
Chapitre 2 : Du Sadaq (la dot)
Article 26 :
Le Sadaq (la dot) est ce que l’époux offre à son épouse, pour manifester sa volonté de contracter mariage, de fonder une famille stable et consolider les liens d’affection et de vie commune entre les deux époux. Le fondement légal de la dot ne se justifie pas par sa valeur matérielle mais plutôt par sa valeur morale et symbolique.
Article 27 :
Le Sadaq est fixé dans l’acte de mariage lors de sa conclusion. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.
Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d’accord sur le montant dudit sadaq, le tribunal procède à sa fixation compte tenu du milieu social desdits conjoints.
Article 28 :
Tout ce qui peut faire légalement l’objet d’une obligation peut servir de sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du sadaq.
Article 29 :
Le sadaq est la propriété de la femme ; elle en a la libre disposition et l’époux n’a pas le droit d’exiger d’elle, en contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres.
Article 30 :
Il peut être convenu du paiement d’avance ou à terme, de la totalité ou d’une partie du sadaq.
Article 31 :
Le sadaq est payé à l’échéance du terme convenu.
L’épouse peut demander le paiement de la partie échue du sadaq avant la consommation du mariage.
Lorsque la consommation du mariage a eu lieu avant le paiement, le sadaq devient une dette dont l’époux est redevable.
Article 32 :
L’épouse a droit à l’intégralité du sadaq, en cas de consommation du mariage ou de décès avant cette consommation.
En cas de divorce avant la consommation du mariage, l’épouse a droit à la moitié du sadaq fixé.
L’épouse n’a pas droit au sadaq en cas de non consommation du mariage :
1) lorsque l’acte de mariage est résilié ;
2) lorsque l’acte de mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux ;
3) lorsqu’il y a divorce en cas de mariage où la fixation du sadaq est déléguée.
Article 33 :
En cas de divergence sur le versement de la partie échue du sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l’épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l’époux dans le cas contraire.
En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l’époux.
Le sadaq est imprescriptible.
Article 34 :
Tout ce qu’apporte l’épouse sous forme de Jihaz (trousseau de mariage et ameublement) ou de Chouar (objets précieux) lui appartient.
En cas de contestation au sujet de la propriété du reste des objets, il est statué selon les règles générales de la preuve.
Toutefois, en l’absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l’époux appuyés par serment, s’il s’agit d’objets habituels aux hommes, et aux dires de l’épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement habituels aux hommes et aux femme seront, après serment de l’un et de l’autre époux, partagés entre eux , à moins que l’un d’eux ne refuse de prêter serment alors que l’autre le prête, auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier.
Titre 3 : des empêchements du mariage
Article 35 :
Les empêchements du mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires.
Chapitre premier : Des empêchements perpétuels
Article 36 :
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini.
Article 37 :
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de ses épouses dès la conclusion du mariage ; et avec les descendantes des épouses à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Article 38 :
L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance.
Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice est de son époux, à l’exécution des ses frères et sœurs.
L’allaitement ne prohibe le mariage que s’il a eu lieu au cours des deux premières années du nourrisson avant le sevrage.
Chapitre 2 : Des empêchements temporaires
Article 39 :
Sont prohibés :
1) Le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ;
2) Le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé légalement ;
3) En cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que le femme n’a pas terminé l’Idda ( la retraite de viduité) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux.
Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces ;
4) le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre ;
5) le mariage avec une femme mariée ou observant la retraite de viduité (Idda) ou la retraite de continence (Istibrâ).
Article 40 :
La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est craindre entre les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Article 41 :
Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants :
- lorsque le motif objectif exceptionnel n’est pas établi ;
- lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des deux familles et garantir tous les droits tels que l’entretien, le logement et l’égalité dans tous les aspects de la vie.
Article 42 :
Lorsqu’il n’existe pas de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à la polygamie, l’homme qui désire prendre une autre épouse présente au tribunal une demande d’autorisation à cet effet.
La demande doit indiquer les motifs objectifs exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.
Article 43 :
Le tribunal convoque aux fins de comparution l’épouse dont l’époux désire prendre une autre épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation et ne comparaît pas ou en refuse la réception, le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que si elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l’époux en son absence.
Il peut être également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont l’époux désire prendre une autre épouse, lorsque le ministère public signifie l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise.
Lorsque l’épouse ne reçoit pas la convocation pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et ou du prénom de l’épouse, il est fait l’application à l’encontre de l’époux, à la demande de l’épouse lésée, de la sanction prévue par l’article 361 du code pénal.
Article 44 :
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement et de les réconcilier, après investigation des faits et présentation des renseignements requis.
Le tribunal peut autoriser la polygamie, par décision motivée non susceptible de recours, si le motif objectif exceptionnel de la polygamie est établi et si les conditions légales sont remplies en l’assortissant toutefois, à des conditions en faveur de la première épouse et de leurs enfants.
Article 45 :
Lorsque est établie, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari désire prendre une autre épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir.
L’époux doit consigner la somme fixée dans un délai ne dépassant pas sept jours.
Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale.
La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation à la demande d’autorisation de polygamie.
Lorsque l’époux persiste à demander l’autorisation de polygamie, et que l’épouse à laquelle il veut adjoindre une autre épouse ne donne pas son accord et ne demande pas le divorce, le tribunal applique d’office la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 46 :
Lorsque la polygamie est autorisée, le mariage n’est conclu avec la future épouse qu‘après que celle-ci ait été avisée par le juge que le prétendant est marié avec une autre femme et avoir recueilli son consentement.
L’avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.
Titre 4 : Des conditions consensuelles pour la conclusion du mariage et de leurs effets
Article 47 :
Toutes les conditions sont contraignantes à l’exception de celles qui sont contraires aux dispositions et aux buts de l’acte de mariage et aux règles impératives de droit, lesquelles sont nulles alors que l’acte de mariage demeure valable.
Article 48 :
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et engagent l’autre conjoint qui y souscrit.
En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant pénible l’exécution réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au tribunal de l’en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Article 49 :
Chacun des deux époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre.
Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d’accord sur mode de leur fructification et répartition.
Cet accord est consigné dans un document séparé de l ‘acte mariage.
Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.
A défaut d’accord, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour le développement des biens de la famille.
Titre 5 : Des catégories de mariage et leurs règles
Article 50 :
L’acte de mariage dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité, et qui n’est entaché d’aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu’énoncés dans le présent code.
Section 1 : Des conjoints
Article 51 :
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints :
1° - la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux la justice, l’égalité de traitement entre épouses en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ;
2°- les bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuelles ainsi que la sauvegarde de l’intérêt de la famille ;
3°- la prise en charge par l’épouse avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4°-la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et du planning familial ;
5°-les bons rapports de chacun d’eux à l’égard des parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et les recevant dans les limites des convenances ;
6°-les droits de succession mutuels.
Article 52 :
Lorsque l’un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article précédent, l’autre partie peut réclamer l’exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 53 :
Lorsque l’un des conjoints expulse l’autre du foyer conjugal sans motif, le ministère public intervient pour ramener immédiatement la partie expulsée au foyer conjugal en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection.
Section 2 : Des enfants
Article 54 :
Les parents doivent à leurs enfants les droits suivants :
1. La protection de leur vie et de leur santé depuis la grossesse jusqu’à l’âge de majorité ;
2. La préservation de leur identité notamment en ce qui concerne le nom et le prénom, la nationalité, et l’inscription à l’état civil ;
3. La filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent code ;
4. L’allaitement au sein par la mère si possible ;
5. La prise de toutes les mesures possibles afin d’assurer la croissance normale des enfants en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins ;
6. L’orientation religieuse, l’éducation fondée sur la bonne conduite, les valeurs de noblesse et l’honnêteté dans la parole et l’acte et la prévention de la violence entraînant des dommages corporels et moraux, ainsi que la prévention de toute exploitation préjudiciable aux intérêts de l’enfant ;
7. L’enseignement et la formation les habilitant à accéder à la vie active et à être un membre utile dans la société ; Les parents doivent préparer à leurs enfants autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études compte tenu de leurs facultés mentales et physiques ;
Lorsque les époux se séparent, ces devoirs sont répartis entre eux conformément à ce qui est prévu en matière de garde.
Au décès de l’un des conjoints ou des deux, ces devoirs sont transférés à la personne assurant la garde de l’enfant et au représentant légal, selon la responsabilité de chacun d’eux.
Outre les droits précités, l’enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à l’enseignement et à la qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société.
L’Etat est responsable de la prise des mesures nécessaires à la protection des enfants, à la garantie et à la préservation de leurs droits conformément à la loi.
Le ministère public veille au contrôle de l’exécution des dispositions ci-dessus.
Section 3 : Des proches parents
Article 55 :
Le mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels que les empêchements au mariage dus à l’alliance, à l’allaitement ou au mariage simultané .
Chapitre 2 : Du mariage non valide et ses effets
Article 56 :
Le mariage non valide peut être soit nul, soit vicié.
Section 1 : Du mariage frappé de nullité
Article 57 :
Le mariage est nul :
1. lorsque l’un des éléments visés à l’article 10 ci-dessus fait défaut ;
2. lorsqu’il existe entre les époux l’un des empêchements au mariage visés aux articles 35 à 39 ci-dessus ;
3. lorsque l’offre et l’acceptation des deux parties ne sont pas concordantes.
Article 58 :
Le tribunal prononce la nullité de mariage en application des dispositions de l’article 57 ci-dessus, dés qu’il en a connaissance ou à la demande de la personne concernée.
Ce mariage, après consommation, donne droit au sadaq, et donne lieu à l’obligation de l’istibrâ ( la retraite de continence) et produit également, en cas de bonne foi, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l’alliance.
Section 2 : Du mariage vicié
Article 59 :
Le mariage est entaché de vice, lorsque l’une des conditions de sa validité n’est pas remplie conformément aux articles 60 et 61 ci-après, le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après la consommation.
Article 60 :
Le mariage entaché d’un vice est résilié s’il n’y a pas eu consommation ; dans ce cas, la femme n’a pas droit au sadaq lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions légales
Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, il est validé moyennant un sadaq de parité que le tribunal fixe en prenant en considération le milieu social des époux.
Article 61 :
Le mariage, vicié à cause de l’acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants :
- Lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est en état de dernière maladie à moins que le conjoint malade n’ait été rétabli après le mariage.
- Lorsque l’époux vise à rendre licite la reprise de l’ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces ;
- Lorsque le mariage a été conclu sans wali (tuteur), si sa présence est obligatoire ;
Le divorce ou le divorce judiciaire survenu dans les cas sus-cités avant le jugement prononçant la résiliation du mariage est valable.
Article 62 :
Lorsque l’offre ou l’acceptation du mariage est assortie d’un délai ou d’une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l’article 47 ci-dessus sont applicables.
Article 63 :
Le conjoint qui a fait l’objet de contrainte ou de faits dolosifs qui l’ont amené à accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition dans l’acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage soit avant, soit après sa consommation dans un délai maximum de deux mois, à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol, et ce, avec le droit de réclamer un dédommagement.
Article 64 :
Le mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et a après consommation les effets de l’acte de mariage valide jusqu’à ce qu’un jugement prononçant sa résiliation soit rendu.
Titre 6 : Des procédures administratives et formelles pour la conclusion et l’acte de mariage
Article 65 :
I- Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat greffe de la section de la justice de la famille du lieu de conclusion de l’acte, composé des documents suivants :
1. Un formulaire spécial de demande d’autorisation pour instrumenter l’acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice ;
2. Un extrait d’acte de naissance ; l’officier d’état civil mentionne, en marge de l’acte au registre d’état civil la date de la délivrance de l’extrait en précisant que son usage est destiné aux fins de conclure le mariage ;
3. Une attestation administrative pour chacun des fiancés dont les indications sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’intérieur ;
4. Un certificat médical pour chacun des fiancés dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de la Santé ;
5. L’autorisation de mariage, dans les cas suivants :
- Le mariage avant l’âge de capacité ;
- La polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent code sont remplies ;
- Le mariage de l’handicapé mental ;
- Le mariage des convertis à l’Islam et des étrangers.
6. Un certificat d’aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers.
II- Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d’ordre qui lui a été attribué.
III- Le juge autorise les deux adouls à dresser l’acte de mariage.
Les adouls consignent dans l’acte de mariage la déclaration de chacun des deux fiancés s’il a déjà été marié ou non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la situation juridique à l’égard de l’acte à conclure.
Article 66 :
En cas de manœuvres dolosives en vue d’obtenir l’autorisation ou le certificat d’aptitude visés aux alinéas 5 et 6 de l’article précédent ou de se dérober à ces formalités il est fait application à l’encontre de son auteur et ses complices des dispositions de l’article 366 du code pénal, et ce à la demande de la partie lésée.
Le conjoint victime des manœuvres dolosives a le droit de demander la résiliation du mariage et de réclamer la réparation du préjudice subi.
Article 67 :
Le contrat de mariage doit comporter :
1. La mention de l’autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d’ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ;
2. Les noms et prénoms des deux époux, le domicile ou lieu de résidence de chacun d’entre eux, son lieu et date de naissance, le numéro de sa carte d’identité nationale ou ce qui en tient lieu, et sa nationalité ;
3. Le nom et prénom du tuteur, le cas échéant ;
4. L’offre et l’acceptation prononcées par les deux contractantes jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix ;
5. En cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d’identité nationale, et la date et lieu d’établissement de la procuration pour le mariage ;
6. La mention de la situation juridique du conjoint ayant contracté un mariage ;
7. Le montant du sadaq, lorsqu’il est fixé, en précisant la part versée à l’avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu par-devant les adouls ou par reconnaissance ;
8. Les conditions convenues entre les deux parties ;
9. Les signatures des époux et du tuteur le cas échéant ;
10. Les noms et prénoms des adouls, la signature de chacun d’eux et la date à laquelle ils ont constaté l’acte ;
11. L’homologation du juge avec l’apposition de son sceau sur l’acte de mariage. La liste des pièces constitutives du dossier de l’acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de la justice.
Article 68 :
Le texte de l’acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l’officier d’état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d’un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours, à compter de la date d’homologation de l’acte de mariage par le juge.
Toutefois, si l’un ou les deux époux ne sont pas nés au Maroc, l’extrait est transmis au procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat.
L’officier d’état civil est tenu de porter toutes les mentions de l’extrait de la marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus ainsi que les mentions précitées sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 69 :
Dès l’homologation de l’acte de mariage par le juge, l’original dudit acte est remis à l’épouse et une expédition est délivrée à l’époux.
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