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.: Le code de la famille (Moudawana)

Livre 2 : de la dissolution du pacte conjugal et de ses effets

 

Titre premier : dispositions générales

 

Article 70 :

Le recours à la dissolution du mariage par le divorce ou le divorce judiciaire ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement et en observant la règle du moindre mal et ce du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.

 

Article 71 :

La dissolution du mariage résulte du décès, de la résiliation, du divorce, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol’).

 

Article 72 :

La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent code, à partir de la date :

1- du décès de l’un des conjoints ou du jugement déclaratif de son décès ;

2- de résiliation du mariage, du divorce, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (khol’).

 

Article 73 :

Le divorce peut avoir lieu soit verbalement en termes explicites, soit par écrit soit encore par signe non équivoque, s’il s’agit d’une personne incapable de s’exprimer et d’écrire.

 

Titre 2 : Du décès et de la résiliation

 

Chapitre premier : Du décès

 

Article 74 :

Le décès et sa date sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.

Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l’article 327 et suivants du présent code.

 

Article 75 :

S’il s’avère, après le jugement déclaratif du décès d’un disparu, qu’il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenue de demander au tribunal de rendre une décision établissant cela.

Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l’exception du mariage de l’épouse du disparu qui demeure valable s’il a été consommé.

 

Article 76 :

En cas d’établissement de la date réelle du décès, autre que celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la fausse date de décès, sauf le mariage de l’épouse.

 

Chapitre 2 : De la résiliation

 

Article 77 :

La résiliation de l’acte de mariage est prononcée par jugement avant ou après sa consommation dans les cas et conformément aux conditions prévues au présent code.

 

Titre 3 : Du divorce

 

Article 78 :

Le divorce est la dissolution du pacte conjugal exercée par l’époux et par l’épouse, chacun selon les conditions auxquelles il est soumis, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent code.

 

Article 79 :

Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par deux adouls habilités à cet effet, dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre précité.

 

Article 80 :

La demande d’autorisation de faire constater l’acte de divorce doit contenir l’identité, la profession, l’adresse des conjoints et le nombre d’enfants s’il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire.

Le document établissant le mariage est joint à la demande ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l’époux et ses obligations financières.

 

Article 81 :

Le tribunal convoque les époux pour une tentative de réconciliation.

Si l’époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est réputé avoir renoncé à sa demande.

Si l’épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure par l’intermédiaire du ministère public qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier.

S’il apparaît que l’adresse de l’épouse est inconnue, le tribunal recourt à l’aide du ministère public pour parvenir à la vérité. S’il est établi que l’époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à l’article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l’épouse.

 

Article 82 :
Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d’entendre.

Le tribunal peut prendre toutes les mesures, y compris la délégation de deux arbitres, du conseil de la famille ou de quiconque qu’il estime qualifié à réconcilier les conjoints.

En cas d’existence d’enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de réconciliation, espacées d’une période minimale de trente jours.

Si la réconciliation entre les époux aboutit, un procès verbal est établi à cet effet et la réconciliation est constatée par le tribunal.

 

Article 83 :
Si la réconciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai ne dépassant pas trente jours afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants à l’égard desquels il a l’obligation d’entretien, prévus dans les deux articles ci-après.

 

Article 84 :
Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du sadaq, le cas échéant, la pension de la retraite de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de l’époux, les motifs du divorce et le degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.

Durant la retraite de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal au même titre que les autres droits dus à l’épouse.

 

Article 85 :
Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.

 

Article 86 :
Si l’époux ne consigne pas le montant prévu à l’article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est réputé renoncer à son intention de divorcer, ceci est constaté par le tribunal.

 

Article 87 :
Dès que le montant exigé est consigné par l’époux, le tribunal l’autorise à faire instrumenter l’acte de divorce par deux adouls dans le ressort territorial du même tribunal.

Dès l’homologation par le juge du document établissant le divorce, un exemplaire en est transmis au tribunal qui a autorisé le divorce.

 

Article 88 :
Après réception de l’exemplaire visé à l’article précédent, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit :

1- les noms et prénoms des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence ;

2- Un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et exceptions qu’elles ont présentées, les procédures accomplies dans le dossier et les conclusions du ministère public ;

3- La date à laquelle le divorce a été constaté ;

4- Si l’épouse est enceinte ou non ;

5- Les noms et prénoms des enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l’organisation du droit de visite ;

6- La fixation des droits prévus aux articles 84 et 85 ci-dessus et la rémunération de la garde après la retraite de viduité.

La décision du tribunal est susceptible de recours conformément aux procédures de droit commun.

 

Article 89 :
Si l’époux consent au droit d’option au divorce de l’épouse, celle-ci peut l’exercer en saisissant le tribunal d’une demande, conformément aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus.

Le tribunal s’assure que les conditions du droit d’option sur lesquelles les conjoints se sont mis d’accord sont réunies et entreprend la tentative de réconciliation entre les époux conformément aux dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus. Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal autorise l’épouse à faire constater l’acte de divorce par deux adouls et statue sur ses droits et, le cas échéant, ceux des enfants, conformément aux dispositions des articles 84 et 85 ci-dessus.

L’époux ne peut révoquer l’exercice par l’épouse de son droit d’option au divorce qu’il lui consenti.

 

Article 90 :
Ne peut être recevable, la demande d’autorisation de divorce faite en état d’ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d’une colère enlevant à la personne concernée le contrôle de soi-même.

 

Article 91 :
Le divorce par serment en général ou par serment de continence est sans effet.

 

Article 92 :
Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l’écriture n’équivaut qu’un seul divorce.

 

Article93 :
Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu.

 

Titre 4 : Du Divorce Judiciaire


Chapitre Premier : Du divorce judiciaire sur demande de l’un des époux pour raison de discorde

 

Article 94 :
Si les époux, ou l’un d’entre eux, demande au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à la discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur réconciliation conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus.

 

Article 95 :
Les deux arbitres, ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin.

En cas de réconciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées par eux et par les époux et les soumettent au tribunal qui en remet une copie à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette réconciliation.

 

Article 96 :
En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils n’ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu’il juge adéquat.

 

Article 97 :
En cas d’impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus, en prenant en compte, dans l’évaluation de ce qu’il peut ordonner à l’encontre de l’époux responsable au profit de l’autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation.

Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l’introduction de la demande.

 

Chapitre 2 : Du divorce judiciaire pour d’autres causes

 

Article 98 :
L’épouse peut demander le divorce judiciaire pour l’une des causes suivantes :

1. Le manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage ;

2. Le préjudice ;

3. Le défaut d’entretien ;

4. L’absence ;

5. Le vice rédhibitoire ;

6. Le serment de continence ou le délaissement.

 

Section 1 : Du manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage et du préjudice

 

Article 99 :
Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.

Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.

 

Article 100 :
Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition des témoins, qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil.

Si l’épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.

 

Article 101 :

Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant de l’indemnité due au titre du préjudice.

 

Section 2 : Du défaut d’entretien

 

Article 102 :
L’épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l’époux à l’obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après :

1. Si l’époux dispose de biens permettant d’en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d’exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite la demande de divorce judiciaire ;

2. Au cas d’indigence dûment établie de l’époux, le tribunal lui impartit en fonction des circonstances un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l’entretien de son épouse, à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce est prononcé ;

3. Le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux refuse d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.

 

Article 103 :
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’époux absent se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d’instance.

Si le lieu de l’époux absent est inconnu, le tribunal s’en assure, avec l’aide du ministère public, s’assure de la validité de l’action intentée par l’épouse et statue sur l’affaire à la lumière des résultats de l’enquête et des pièces du dossier.

 

Section 3 : De l’absence

 

Article 104 :
Si l’époux s’absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l’épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.

Le tribunal s’assure, par tout moyen, de cette absence, de sa durée et de son lieu. Le tribunal notifie à l’époux dont l’adresse est connue la requête de l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que dans le cas où l’absence est établie, le tribunal prononcera le divorce s’il ne revient pas résider avec son épouse ou s’il ne la fait pas venir auprès de lui.

 

Article 105 :
Si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le divorce.

 

Article 106 :
Si l’époux purge une peine de réclusion ou d’emprisonnement supérieure à trois ans, l’épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de sa détention, et dans tous les cas, elle peut le demander après deux années de détention.

 

Section 4 : Du vice rédhibitoire

 

Article 107 :
Sont considérés comme vices rédhibitoires portant atteinte à la stabilité de la vie conjugale et permettant de demander d’y mettre fin :

1. les vices empêchant les rapports conjugaux ;

2. Les maladies constituant un danger pour la vie de l’autre époux ou pour sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année.

 

Article 108 :
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux formulée par l’un des époux pour vice rédhibitoire est subordonnée aux conditions suivantes :

1. Le demandeur ne doit pas avoir pris connaissance du vice lors de la conclusion de l’acte de mariage

2. Aucun comportement ne doit émaner du demandeur qui puisse signifier son acceptation du vice rédhibitoire après qu’il y ait eu connaissance de son caractère incurable.

 

Article 109 :
Il n’y a pas de versement de sadaq (dot) en cas de divorce pour vice rédhibitoire prononcé par le juge avant consommation du mariage. Le conjoint peut, après consommation du mariage réclamer la restitution du montant du sadaq à celui qui l’a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.

 

Article 110 :
Si l’époux a eu connaissance du vice avant la conclusion de l’acte de mariage et que le divorce a eu lieu avant la consommation du mariage, il est tenu de verser à l’épouse la moitié du sadaq.

 

Article 111 :
Il sera fait appel à l’expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie.

 

Section 5 : Du serment de continence et du délaissement

 

Article 112 :
Lorsque l’époux fait serment de continence à l’égard de son épouse ou il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l’époux un délai de quatre mois. Passé le délai et si l’époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal.

 

Section 6 : Des actions en divorce judiciaire

 

Article 113 :
A l’exception du cas d’absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l’une des causes prévues à l’article 98 ci-dessus, après tentative de réconciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances particulières.

Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l’épouse et aux enfants tels que fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus.

 

Titre 5 : Du divorce par consentement mutuel ou moyennant compensation (khol’).

 

Chapitre premier : Du divorce par consentement mutuel

 

Article 114 :
Les époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale soit sans conditions, soit avec conditions lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.

En cas d’accord, la demande à cet effet est présentée au tribunal par les conjoints ou l’un d’entre eux assortie d’un document établissant ledit accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter.

Le tribunal tente de réconcilier les époux autant que possible et si la réconciliation s’avère impossible, il autorise de prendre acte du divorce et de l’instrumenter.

 

Chapitre 2 : Du divorce par « Khol’ »

 

Article 115 :
Les époux peuvent convenir de divorcer par Khol’ conformément aux dispositions de l’article 114 ci-dessus.

 

Article 116 :
Le consentement d’une femme majeure au Khol’ est valable. Si le consentement émane d’une femme mineure, le Khol’ produit ses effets mais elle n’est tenue de se libérer de la compensation qu’avec l’accord de son représentant légal.

 

Article 117 :
L’épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son Khol’ est le résultat de contrainte ou d’un préjudice qui lui est porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce produit ses effets.

 

Article 118 :
Tout ce qui peut légalement faire l’objet d’une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce (Khol’) sans toutefois que cela puisse constituer un abus ou une exagération.

 

Article 119 :
Si la mère est insolvable, elle ne peut donner en contrepartie pour obtenir le divorce moyennant compensation toute chose qui se rapporte aux droits des enfants ou leur pension alimentaire.

Si la mère divorcée, qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants, devient insolvable, la pension redevient à la charge du père, sous réserve toutefois de son droit de réclamer la restitution de ce qu’il a versé à la mère.

 

Article 120 :
Si les époux conviennent du principe du divorce « khol’ » sans convenir de la contrepartie, l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de conciliation.

Si la réconciliation s’avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce « khol’ », après en avoir évalué la contrepartie, compte tenu du montant du sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du khol’ ainsi que de la situation matérielle de l’épouse.

Si l’épouse persiste à demander le divorce khol’ et que l’époux n’y consent pas, elle peut dans ce cas, recourir à la procédure de discorde.

 

Titre 6 : Des catégories du divorce et Du divorce judiciaire

 

Chapitre premier : Des mesures provisoires

 

Article 121 :
Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s’avère impossible, le tribunal peut, d’office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu’il juge adéquates à l’égard de l’épouse et des enfants, y compris le choix d’habiter chez l’un des proches parents de l’épouse ou de l’époux et ce dans l’attente du jugement au fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires sur minute par l’intermédiaire du ministère public.

 

Chapitre 2 : Du Divorce Révocable (Rijii) et du divorce irrévocable (Baïn)

 

Article 122 :
Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.

 

Article 123 :
Tout divorce du fait de l’époux est révocable à l’exception du divorce à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce khol’ et de celui qui résulte d’un droit d’option consenti par l’époux à son épouse.

 

Article 124 :
L’époux peut reprendre son épouse pendant la retraite de viduité (Idda).

L’époux qui désire reprendre son épouse, après un divorce révocable, doit en faire constater l’acte par deux adouls qui en informent le juge immédiatement.

Le juge doit, avant d’homologuer l’acte de reprise , convoquer l’épouse pour l’en informer, Si elle s’y oppose et refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l’article 94 ci-dessus.

 

Article 125 :

A l’expiration de la retraite de viduité suite à un divorce révocable, l’épouse est définitivement séparée de son époux.

 

Article 126 :
Le divorce irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à la suite de deux divorces précédents successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux et n’interdit pas la conclusion d’un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux.

 

Article 127 :
Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l’épouse divorcée, à moins que celle-ci n’ait accompli la retraite de viduité consécutive à la dissolution d’un autre mariage effectivement et légalement consommé avec un autre époux.

 

Article 128 :
Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire de divorce Khol’ ou de résiliation de mariage conformément aux dispositions du présent livre ne sont susceptibles d ‘aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux.

Les jugements de divorce, de divorce judiciaire , de divorce Khol’ ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux édictés par le présent code pour mettre fin à la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après avoir satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément aux dispositions des articles 430 , 431 et 432 du code de procédure civile.

 

Titre 7 : Des effets de la dissolution du pacte de mariage

 

Chapitre premier : De la retraite de viduité (l’Idda)

 

Article 129 :
La retraite de viduité commence à compter de la date du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux.

 

Article 130 :
La femme divorcée avant la consommation du mariage et sans qu’elle se soit légalement isolée avec son conjoint n’est pas astreinte à la retraite de viduité (Idda), sauf en cas de décès de l’époux.

 

Article 131 :
La femme divorcée et la veuve observent la retraite de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre domicile qui lui est réservé.

 

Section 1 : De la retraite de viduité pour cause de décès

 

Article 132 :
La retraite de viduité de la veuve qui n’est pas enceinte est de quatre mois dix jours francs.

 

Section 2 : De la retraite de viduité de la femme enceinte

 

Article 133 :
La retraite de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou par fausse couche.

 

Article 134 :
Si la femme en état de retraite de viduité prétend être enceinte et qu’il y ait contestation, le tribunal saisi a recours aux experts spécialistes pour déterminer s’il y a grossesse et la période de son commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la retraite de viduité.

 

Article 135 :
La durée maxima de la grossesse est une année à compter de la date du divorce ou du décès.

 

Article 136 :
La retraite de viduité que doit observer la femme non enceinte est de :

1- trois périodes inter menstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ;

2- trois mois pour celle qui n’a jamais été sujette aux flux menstruel ou celle qui a atteint l’âge de la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la retraite de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes inter menstruelles ;

3- trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement sanguin.

 

Chapitre 2 : Du fusionnement des différentes retraites de viduité

 

Article 137 :
La femme divorcée à titre révocable et dont l’époux décède au cours de la retraite de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la retraite de viduité pour cause de décès.

 

Titre 8 : Des procédures et du contenu de l’acte du divorce

 

Article 138 :
L’acte de divorce est dressé par deux adouls, légalement habilités à cet effet, après autorisation du tribunal et sur production du document établissant le mariage.

 

Article 139 :
Le document établissant le divorce soit mentionner :

1- la date et le numéro de l’autorisation du divorce ;

2- l’identité des ex-époux, leur lieu de résidence, leur carte d’identité nationale ou ce qui en tient lieu ;

3- la date de l’acte de mariage, son numéro et folio dans le registre visé à l’article 68 ci dessus.

4- La nature du divorce et s’il s’agit du premier, du deuxième ou du troisième.

 

Article 140 :
Le document établissant le divorce revient à l’épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle ce document a été dressé. L’ex-époux a le droit d’obtenir une expédition dudit document.

 

Article 141 :
Le tribunal transmet un extrait du document de divorce, de reprise en mariage, de la décision du divorce judiciaire, de la résiliation de l’acte de mariage ou de sa nullité, auquel est joint un certificat de remise, à l’officier d’état civil du lieu de naissance de chacun des conjoints, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’acte a été dressé ou du prononcé du jugement du divorce, de résiliation ou de nullité de l’acte de mariage.

L’officier d’état civil doit transcrire les mentions de l’extrait susvisé sur la marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.

Si les conjoints ou l’un d’eux n’est pas né au Maroc, l’extrait est adressé au Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Les indications que doit contenir l’extrait visé au premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice.