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.: Le code de la famille (Moudawana)

La Moudawana est le droit de la famille marocain. Il a été révisé en février 2004 par le Parlement marocain et a reçu le consentement du roi Mohammed VI. Cette révision, qui améliore entre autres le droit de la femme, a provoqué la colère des fondamentalistes.

Le premier Code de la famille marocain date de 1957, et n'a pas été modifié jusqu'en 1993. Le terme Moudawana n'est pas tout à fait juste, car il désigne surtout les droits de la femme et non l'intégralité des textes.

 

Quelques années après le vote de la réforme voulue par Mohammed VI, le Maroc fait son premier bilan. Le nouveau texte, qui rend les femmes égales des hommes sur le plan juridique, avait été accueilli favorablement par tous les partis politiques. Les fondamentalistes, après les attentats de Casablanca de mai 2003, gardaient profil bas, après voir, quatre ans plus tôt, repoussé une première tentative de réforme. Comparables aux amendements algériens, les modifications marocaines vont pourtant un peu plus loin. S’y ajoutent la suppression du tutorat, la co-responsabilité parentale, le principe de séparation des biens du couple et l’abrogation du principe de l’obéissance de l’épouse. Comme en Algérie, le souverain chérifien a pris soin de valider chaque modification du texte fondateur de 1957 par un verset du Coran. Commandeur des croyants en tant que descendant du Prophète, il a rappelé qu’il ne pouvait rendre licite ce qui est interdit par le coran ou rendre illicite ce qui y est autorisé. C’est pourquoi les conditions d’héritage, par exemple, n’ont pas été modifiées et la polygamie, comme la répudiation, restent possibles sous conditions.

Enthousiastes il y a un an, les féministes du Royaume sont aujourd’hui désappointées. Les mentalités sont plus difficiles à transformer que les lois. L’application des nouveaux droits des femmes se heurte à une tradition millénaire de tutelle masculine. D’une part, parce que les femmes n’osent pas revendiquer leurs droits : plus de la moitié de celles qui ont demandé le divorce, depuis janvier 2004, ont renoncé, en même temps, à leurs droits de garde et de pension alimentaire. D’autre part, parce que le pouvoir d’appréciation de la magistrature marocaine, masculine dans sa majorité et connue pour son traditionalisme, semble encore trop étendu. Depuis la promulgation du nouveau code, 80 % des demandes d’autorisation de polygamie ont été validées par les juges.

 

Ci après en extrait, la partie relative au mariage, divorce et règles parentales.

 

L'intégralité du texte est disponible en téléchargement au format PDF.

Dahir n°1.04.22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70.03 portant code de la famille

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau De Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que notre majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°70.0 portant code de la famille, telle qu’adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers.

 

Fait à Rabat, le 12 hijja 1424 (3 février 2004)

 

Pour contreseing :
Le Premier Ministre, DRISS JETTOU

Préambule

 

Sa Majesté le Roi Mohamed VI, commandeur des croyants, que Dieu le glorifie, a placé, depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres, la promotion des droits de l’Homme au centre du projet sociétal démocratique et moderne que guide Sa Majesté, que Dieu l’assiste. Ce projet se propose notamment de rendre justice à la femme, de protéger les droits de l’enfant et de préserver la dignité de l’homme, tout en demeurant fidèle aux dessins de tolérance de l’Islam en matière de justice, d’égalité, de solidarité, d’effort jurisprudentiel (ljtihad) et d’ouverture sur l’esprit de l’époque et les exigences du développement et du progrès.

Si le défunt Sa majesté le roi Mohammed V , que dieu ait son âme en sa sainte miséricorde, a veillé au lendemain du recouvrement par le Maroc de sa souveraineté à édicter un code du statut personnel (Moudawana) qui a constitué, en son temps, la pierre angulaire dans l’édification de l’Etat de droit et l’homogénéisation des prescriptions en la matière, l’œuvre de feu Sa Majesté le Roi Hassan II s’est distinguée par la concrétisation, sur le plan constitutionnel, de l’égalité devant la loi et la sollicitude qui s’est manifestée clairement dans tous les domaines de la vie politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle et qui s’est traduite par la promotion de la femme marocaine par une participation efficiente dans différents secteurs de la vie publique.

Dans le même ordre, et en empruntant la voie droite tracée par ses glorieux grand-père et père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, voulant concrétiser son engagement pour une démocratie de proximité et de participation, répondant en cela aux aspirations légitimes du peuple marocain, en affirmation de la volonté partagée par l’ensemble des composantes de la Nation avec son guide de persévérer dans le chemin de la réforme globale, du progrès accéléré et du renforcement du rayonnement civilisationnel du Royaume, œuvre , que dieu l’assiste de toutes ses forces en vue de faire de la famille marocaine, reposant sur la responsabilité partagée, l’affection mutuelle, l’égalité, la justice les bons rapports de la vie commune et la saine éducation des enfants, un pilier de la démocratisation de la société en considérant la famille comme la cellule de base de celle-ci.

Sa Majesté Mohammed VI, que dieu le glorifie, a, depuis qu’il est en charge de la sublime mission de la commanderie des croyants, a suivi une démarche de sagesse et de clairvoyance, en vue de la réalisation de cet objectif suprême, en confiant à une commission royale consultative composée d’éminents oulémas et experts, tant nommes que femmes, de différentes sensibilités et compétences, la mission de faire une révision substantielle du code du statut personnel. Sa Majesté a également veillé, en permanence, à donner ses Instructions éclairées et ses Hautes Directives à cette commission en vue d’élaborer le projet d’un nouveau code de la famille, en insistant sur le strict respect de la Chariâ et des desseins tolérants de l’Islam, tout en l’incitant à l’effort jurisprudentiel (l’Ijtihad) pour la déduction des prescriptions légales, tout en se guidant des exigences de l’esprit de l’époque et de l’évolution et dans le respect du Royaume pour les droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus. Le résultat de cette Haute Sollicitude Royale a été l’aboutissement historique de ce code pionnier dans ses dispositions et sa formulation dans un style juridique contemporain, en conformité avec les prescriptions tolérantes de l’Islam et ses exemplaires desseins, en prévoyant des solutions équilibrées, équitables et pratiques qui reflètent l’effort jurisprudentiel éclairé et ouvert et consacrant les droits de l’Homme et de la citoyenneté pour tous les Marocains, tant hommes que femmes, dans le respect des références divines. La sagesse, la clairvoyance, la responsabilité et le réalisme avec lesquels sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a initié le processus d’élaboration de ce monument juridique et sociétal, constituent un motif de fierté pour les deux chambres du parlement qui s’enorgueillissent du changement historique remarquable que représente le code de la famille en le considérant comme un texte juridique constitutif de la société démocratique moderne.

Les représentants de la Nation au Parlement saluent avec déférence l’initiative démocratique Royale de soumettre le projet du code de la famille à l’examen des deux chambres. Par cette action, Sa Majesté, en tant que commandeur des croyants et représentant suprême de la nation, confirme sa confiance dans le rôle vital dévolu au parlement dans l’édification démocratique de l’Etat des institutions. Le parlement exprime également toute sa reconnaissance pour le soin avec lequel sa Majesté le Roi a veillé à l’instauration d’une justice de la famille qui soit spécialisée, équitable, qualifiée, moderne et efficiente, tout en affirmant la mobilisation de toutes ses composantes derrière Amir Al Mouminine pour assurer tous les moyens et les textes à même de constituer un dispositif exhaustif et harmonieux, au service de la cohésion de la famille et de la solidarité sociale.

Pour toutes ces considérations, le Parlement, tout en exprimant sa fierté pour les paroles précieuses et les directives éclairées du Discours historique de Sa Majesté, prononcé à l’occasion de l’ouverture de la deuxième année législative de la 7ème législature, les adopte comme étant le meilleur des préambules du code de la famille, notamment les termes du Discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, qu suivent :

« En adressant Nos hautes directives à cette commission, et en Nous prononçant sur le projet de code de la Famille, Nous entendions voir introduire les réformes substantielles suivantes :

 

1- Adopter une formulation moderne, en lieu et place des concepts qui portent atteinte à la dignité et à l’humanisme de la femme, et placer la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux. A cet égard, Mon Aïeul le Prophète Sidna Mohammed, « Paix et Salut soient sur lui » a dit : « les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi. Il est, en outre, rapporté qu’il a dit : « est digne, l’homme qui les honore et ignoble celui qui les humilie ».

 

2- Faire de la tutelle (Wilaya) un droit de la femme majeure, qu’elle exerce selon son choix et ses intérêts, et ce, en vertu d’une lecture d’un verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être obligée à contracter un mariage contre son gré : « Ne les empêchez pas de renouer les liens de mariage avec leurs maris si les deux époux conviennent de ce qu’ils croient juste. La femme peut, toute fois, mandater de son plein gré à cet effet, son père ou un de ses proches.

 

3- Assurer l’égalité entre l’homme et la femme pour ce qui concerne l’âge du mariage, fixé uniformément, à 18 ans, en accord avec certaines prescriptions du Rite Malékite ; et laisser à la discrétion du juge la faculté de réduire cet âge dans les cas justifiés. Assurer également l’égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leur dévolutaire, à l’âge de 15 ans.

 

4- S’agissant de la polygamie, nous avons veillé à ce qu’il soit tenu compte des desseins de l’Islam tolérant qui est attaché à la notion de justice, à telle enseigne que le Tout Puissant a assorti la possibilité de polygamie d’une série de restrictions sévères. « Si vous craignez d’être injustes, n’en épousez qu’une seule ». Mais le très Haut a écarté l’hypothèse d’une parfaite équité, en disant en substance « vous ne pouvez traiter toutes vos femmes avec égalité, quand bien même vous y tiendriez » ce qui rend la polygamie légalement quasi-impossible. De même, avons-Nous gardé à l’esprit cette sagesse remarquable de l’Islam qui autorise l’homme à prendre une seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure, selon des critères stricts draconiens, et avec, en outre, l’autorisation du juge .

 

En revanche, dans l’hypothèse d’une interdiction formelle de la polygamie, l’homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite. Par conséquent, la polygamie n’est autorisée que selon les cas et dans les conditions légales ci-après :


- Le juge n’autorise la polygamie que s’il s’assure de la capacité du mari à traiter l’autre épouse et ses enfants équitablement et sur un pied d’égalité avec la première, et à leur garantir les mêmes conditions de vie, et que s’il dispose d’un argument objectif exceptionnel pour justifier son recours à la polygamie ;
- La femme peut subordonner son mariage à la condition, consignée dans l’acte, que son mari s’engage à s’abstenir de prendre d’autres épouses. Cette conditionnalité est en fait assimilée à un droit qui lui revient . A cet égard, Omar Ibn Khattab, - que Dieu soit satisfait de lui - a dit : « Les droits ne valent que par les conditions y attachées », « le contrat tient lieu de loi pour les parties » (Pacta Sunt Servanda). En l’absence d’une telle condition, il lui appartient de convoquer la première épouse et demander son consentement, aviser la deuxième épouse que son conjoint est déjà marié, et recueillir également son assentiment.

En outre, il devrait être loisible à la femme dont le mari vient de prendre une deuxième épouse de réclamer le divorce pou cause de préjudice subi.

 

5- Concrétisant la Haute Sollicitude Royale dont Nous entourons Nos chers sujets résidant à l’étranger, et afin de lever les contraintes et les difficultés qu’ils subissent à l’occasion de l’établissement d’un acte de mariage, en en simplifiant la procédure, de sorte qu’il soit suffisant de l’établir en présence de deux témoins musulmans, en conformité avec les procédures en vigueur dans le pays d’accueil, et de le faire enregistrer par les services consulaires ou judiciaires marocains, conformément à cette recommandation du prophète : « Facilitez, ne compliquez point ».

 

6- Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un droit exercé et par l’époux et par l’épouse, selon les conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire. Il s’agit, en effet, de restreindre le droit de répudiation reconnu à l’homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit. Le Prophète - Prière et salut soient sur lui - dit à cet égard : « le plus exécrable (des actes) licites, pour Dieu, est le divorce ». Pour ce faire il convient de renforcer les mécanismes de conciliation et d’intermédiation en faisant intervenir la famille et le juge. Si le pouvoir de répudiation revient au mari, l’épouse en a également la prérogative, par le biais du droit d’option. Dans tous les cas de figure, il faudra, avant d’autoriser la répudiation, s’assurer que la femme répudiée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus. Par ailleurs, une nouvelle procédure de répudiation a été adoptée. Elle requiert l’autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits dus à la femme et aux enfants par le mari, avant l’enregistrement du divorce. Elle stipule, en outre, l’irrecevabilité de la répudiation verbale dans des cas exceptionnels.

 

7- Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause de manquement du mari à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage, ou pour préjudice subi par l’épouse, tel que le défaut d’entretien, l’abandon du domicile conjugal, la violence ou tous autres sévices, et ce, conformément à la règle jurisprudentielle générale qui prône l’équilibre et le juste milieu dans les relations conjugales. Cette disposition répond également au souci de renforcer l’égalité et l’équité entre les deux conjoints. De même qu’a été institué le divorce par consentement mutuel, sous contrôle judiciaire.

 

8- Préserver les droits de l’enfant en insérant dans le code les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc, et ce, en ayant constamment à l’esprit l’intérêt de l’enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père puis à la grand-mère maternelle. En cas d’empêchement, il appartient au juge de décider de l’octroi de la garde au plus apte à l’assumer parmi les proches de l’enfant et en tenant compte du seul intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la garantie d’un logement décent pour l’enfant, objet de la garde, devient, désormais, une obligation distincte de celles au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu’elle devra s’accomplir dans un délai de dépassant pas un mois.

 

9- Protéger le droit de l’enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure. Le tribunal s’appuie, à cet effet, sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation. Par ailleurs une période de cinq ans, est prévue pour régler les questions restées en suspens dans ce domaine, et ce pour épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle situation.

 

10- Conférer à la petite fille et au petit-fils du côté de la mère, le droit d’hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du fils, et ce, en application du principe de l’effort jurisprudentiel (l’Ijtihad) et dans un souci de justice et d’équité.

 

11- s’agissant de la question de la gestion des biens acquis par les conjoints pendant le mariage. Tout en retenant la règle de séparation de leurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe, convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé de l’acte de mariage.

 

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires

 

Ces réformes dont nous venons d’énoncer les plus importantes, ne doivent pas être perçues comme une victoire d’un camp sur un autre, mais plutôt comme des acquis au bénéfice de tous les marocains. Nous avons veillé à ce qu’elles cadrent avec les principes et les références ci-après :


- Je ne peux, en Ma qualité d’Amir Al Mouminine, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le très-haut a autorisé ;
- Il est nécessaire de s’inspirer des desseins de l’Islam tolérant qui honore l’homme et prône la justice, l’égalité et la cohabitation harmonieuse, et de s’appuyer sur l’homogénéité du rite malékite, ainsi que sur l’ijtihad qui fait de l’islam une religion adaptée à toux les lieux et toutes les époques, en vue d’élaborer un Code moderne de la famille, en parfaite adéquation avec l’esprit de notre religion tolérante.
- Le Code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à l’intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au souci, à la fois , de lever l’iniquité qui pèse sur les femmes, de protéger les droits des enfants, et de préserver la dignité de l’homme. Qui, parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à la rue, ou que sa fille ou sa sœur soit maltraitée ?
- Roi de tous les Marocains, nous ne légiférons pas en faveur de telle ou telle catégorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective de la Oumma, que nous considérons comme Notre grande famille.

Soucieux de préserver les droits de Nos fidèles sujets de confession juive, nous avons tenu à ce que soit réaffirmé, dans le nouveau Code de la Famille, l’application à leur égard des dispositions du statut personnel hébraïque marocain.

Bien que le Code de 1957 ait été établi avant l’institution du parlement, et amendé, par Dahir, en 1993 au cours d’une période constitutionnelle transitoire, nous avons jugé nécessaire et judicieux que le parlement soit saisi, pour la première fois, du projet de Code de la famille, eu égard aux obligations civiles qu’il comporte, étant entendu que ses dispositions à caractère religieux relèvent du ressort exclusif d’Amir Al Mouminine. Nous attendons de vous d’être à la hauteur de cette responsabilité historique, tant par le respect de la sacralité des dispositions du projet qui s’inspirent des desseins de notre religion généreuse et tolérante, qu’à l’occasion de l’adoption d’autre dispositions.

Ces dispositions ne doivent pas être perçues comme des textes parfaits, ni appréhendées avec fanatisme. Il s’agit plutôt de les aborder avec réalisme et perspicacité, dès lors qu’elles sont issues d’un effort d’Ijtihad valable pour le Maroc d’aujourd’hui, ouvert au progrès que nous poursuivons avec sagesse, de manière progressive, mais résolue.

En notre qualité d’Amir Al Mouminine, nous jugerons votre travail en la matière, en Nous fondant sur ces prescriptions divines :

« Consulte - les sur la question » et « si ta décision est prise, tu peux compter sur l’appui de Dieu ».

Soucieux de réunir les conditions d’une mise en œuvre efficiente du Code de la Famille, Nous avons adressé à Notre Ministre de la Justice, une Lettre Royale, faisant remarquer que la mise en œuvre de ce texte, quels que soient, par ailleurs, les éléments de réforme qu’il comporte, reste tributaire de la création de juridictions de la famille qui soient équitables, modernes et efficientes. En effet, l’application du code actuel a confirmé que les lacunes et les défaillances qui ont été relevées, ne tenaient pas seulement aux dispositions proprement dites du Code, mais plutôt à l’absence de juridictions de la famille qualifiées sur les plans matériel, humain et de procédure, à même de réunir les conditions de justice et d’équité nécessaires et de garantir la célérité requise dans le traitement des dossiers et l’exécution des jugements.

Nous lui avons également ordonné, outre la mise en place rapide du Fonds d’entraide familiale, de prévoir des locaux convenables pour les juridictions de la famille, dans les différents tribunaux du Royaume, et de veiller à la formation de cadres qualifiés de différents niveaux, eu égard aux pouvoirs que confère le présent projet à la Justice. Nous lui avons, en outre, ordonné de soumettre à Notre Majesté, des propositions pour la mise en place d’une commission d’experts, chargée d’élaborer un guide pratique comportant les différents actes, dispositions et procédures concernent les juridictions de la Famille, afin d’en faire une référence unifiée pour ces juridictions, tenant lieu de mode d’application du Code de la Famille. Il importe également de veiller à réduire les délais prévus dans le code de procédure civile en vigueur, concernant l’exécution des décisions prises sur des questions afférentes au Code de la Famille.

 

Chapitre préliminaire

 

Article premier :

La présente loi est dénommée Code de la famille. Elle est désignée dans la suite du présent texte par le code.

 

Article 2 :

les dispositions du présent code s’appliquent :

1) à tous les marocains, même ceux portant une autre nationalité ;

2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la situation des réfugiés ;

3) à toute relation entre deux personnes lorsque l’une des deux parties est marocaine ;

4) à toute relation entre deux marocains lorsque l’un d’eux est musulman. Les marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain.

 

Article 3 :

Le ministère public est partie principale dans toutes les actions visant l’application des dispositions du présent code.